J.O. 193 du 22 août 2006
J.O. disponibles
Alerte par mail
Lois,décrets
codes
AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance
Arrêté du 9 août 2006 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 portant institution d'une régie d'avances auprès de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat
NOR : EQUP0601503A
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment son article 18 ;
Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;
Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu l'arrêté du 28 mai 1993 modifié relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu l'arrêté du 4 juin 1996 modifié relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 13 janvier 1997 modifié relatif au montant par opération des dépenses d'intervention et subventions payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 portant institution d'une régie d'avances auprès de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes,
Arrêtent :
Article 1
L'article 1er de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 1er. - Il est institué auprès de l'Ecole nationale des travaux publics de l'Etat une régie d'avances pour le paiement :
1. Des dépenses de matériel et de fonctionnement qui comprennent notamment le remboursement de cautions versées par les élèves ;
2. De la rémunération des personnels payés sur une base horaire ou à la vacation, y compris les charges sociales y afférentes, dès lors que ces rémunérations n'entrent pas dans le champ d'application du décret no 65-845 du 4 octobre 1965, visé ci-dessus ;
3. Des secours urgents et exceptionnels ;
4. Des frais de mission et de stage, y compris les avances sur ces frais ;
5. Des dépenses d'intervention et subventions, correspondant notamment au versement de bourses ou assimilées aux élèves étrangers. »Article 2
L'article 2 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 2. - Le montant maximal de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 3 000 euros.
Il pourra être versé une avance exceptionnelle en raison de besoins ponctuels pour une période limitée sur production d'une demande motivée de l'ordonnateur et après accord du comptable assignataire. »Article 3
L'arrêté du 3 janvier 2002 modifiant l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé est abrogé.Article 4
La directrice générale du personnel et de l'administration et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 août 2006.
Le ministre des transports, de l'équipement,
du tourisme et de la mer,
Pour le ministre et par délégation :
La sous-directrice des affaires financières,
M.-T. Hansmannel
Le ministre délégué au budget
et à la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Pour le ministre et par délégation :
La chef de service,
N. Morin